Les procédures :
Mandat ad hoc :
Articles L 611 et suivants du Code de Commerce
Mission ponctuelle et discrète confiée par le tribunal à une personne réputée compétente, afin, notamment :
- de favoriser une conciliation des parties,
- d’administrer momentanément un fonds de commerce pendant les opérations menant à sa vente judiciaire,
- de convoquer, réunir et diriger une assemblée générale d’actionnaires ou d’associés,
- d’assurer la direction de telle ou telle activité d’une entreprise en raison d’une carence,
- d’intervenir en raison d’une nécessité ou d’une urgence quand les organes de l’entreprise ne peuvent la satisfaire,
- d’assurer des missions ponctuelles afin d’aider au rétablissement d’une entreprise en difficulté, etc…
La requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc émane de tout ou partie des dirigeants, associés ou actionnaires.
Mais la décision de nomination n’appartient qu’à la juridiction saisie qui fixe, en outre, l’étendue, la durée, les limites et le coût de cette mission.
Sa conception très souple et son formalisme minimum lui assurent une grande discrétion.
Conciliation :
Articles L 611 et suivants du Code de Commerce
Procédure ordonnée par le Président du tribunal de grande instance ou de commerce sur demande du chef d’entreprise qui "éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours".
Le Président du tribunal désigne un conciliateur, pour une période n’excédant pas quatre mois, avec mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, voire ses cocontractants habituels afin de mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
En cas d’accord, celui-ci est soit constaté par le président du tribunal, sans publicité ; soit homologué par le tribunal, déposé au greffe et assorti d’une mesure de publicité, avec possibilité pour le tribunal d’imposer des délais de règlements aux créanciers non signataires.
Une disposition spécifique s’applique en matière agricole : le règlement amiable agricole.
Sauvegarde :
Articles L620 et suivants du Code de Commerce
Nouvelle procédure collective instaurée par la loi du 26 juillet 2005.
Proche de l’ancien redressement judiciaire, elle s’en démarque cependant par les points suivants :
- elle vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise défaillante, en dehors d’une cession totale,
- elle est exclusivement initiée par le débiteur qui n’est pas en cessation des paiements,
- outre les créanciers ordinaires, elle regroupe deux comités de gros créanciers afin de recueillir leur avis sur le plan de sauvegarde présenté par le débiteur,
- les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir du plan arrêté par le tribunal.
Redressement judiciaire :
Article L 631 et suivants du Code de Commerce
C’est l’une des deux procédures collectives instaurée par la loi de 1985 et reprise dans la loi de 2005. En 1986, elle était même le passage obligatoire avant une éventuelle liquidation judiciaire, préalable abandonné en 1994.
Le redressement judiciaire concerne toute entreprise en cessation des paiements qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; il a pour but de permettre à l’entreprise défaillante de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer son passif.
Le jugement d’ouverture de la procédure contient la nomination des organes qui seront chargés d’aider, de faire ou d’appliquer les décisions : administrateur judiciaire si l’entreprise présente un certain volume, mandataire judiciaire, juge-commissaire, contrôleurs, représentant des salariés, …
Une période d’observation est accordée par le tribunal en vue de dresser un bilan économique, social, voire environnemental, et de faire des propositions pour la poursuite d’activité.
Ces propositions aboutiront soit à un plan de redressement par continuation si le tribunal estime que le débiteur est capable de rétablir l’entreprise ; ou par la cession à un tiers, dans le cas inverse. Soit à une liquidation judiciaire s’il n’existe aucun espoir de redressement.
Liquidation judiciaire :
Articles L 640 et suivants
Procédure judiciaire qui vise à réaliser l’actif et à apurer le passif d’un débiteur en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible. Elle est destinée :
- à mettre fin à l’activité de l’entreprise,
- à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Elle entraîne l’exigibilité immédiate des créances non échues.
Ces dispositions sont applicables depuis 1986 et ont été reprises en grande partie dans la loi de 2005.
Liquidation judiciaire simplifiée :
Articles L644 et suivants
Procédure de liquidation pour les entreprises n’ayant aucun bien immobilier et ayant employée un salarié au plus au cours des 6 derniers mois avant le jugement d’ouverture.
Le liquidateur doit procéder aux réalisations d’actif dans un délai de trois mois.